LRDBHD : la loi cantonale qui régit tous les restaurants à Genève
La Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD, recueil systématique rsGE I 2 22) fixe les règles d'exploitation de tout café, bar, restaurant, dancing, buvette ou hôtel à Genève. Voici une synthèse pédagogique, basée sur le texte officiel à jour du 29 novembre 2025.
Selon l'art. 1 LRDBHD, la loi s'applique à toute entreprise vouée, contre rémunération ou à titre professionnel, à la restauration, au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement ou au divertissement public. Les producteurs cantonaux vendant exclusivement leur propre production (vins, jus) et certains établissements scolaires, médicaux ou sociaux en sont exclus (art. 2).
Référence : art. 1 et 2 LRDBHD (rsGE I 2 22).
2. Catégories d'établissements (art. 5)
Catégorie
Description
Cafés-restaurants & bars
Service de restauration et/ou débit de boissons sur place.
Dancings & cabarets-dancings
Établissements aménagés pour la danse et/ou les attractions adultes.
Buvettes permanentes
Exploitées à l'année, sans plat du jour ni formule équivalente.
Buvettes permanentes de service restreint
Limitées aux aliments non confectionnés par l'exploitant.
Buvettes associatives
Exploitées par une entité exonérée de TVA (art. 10 al. 2 let. c LTVA).
Hôtels et établissements d'hébergement
Hébergement en chambre/appartement/camping, avec ou sans restauration aux hôtes.
Source : art. 3 (définitions) et art. 5 LRDBHD.
3. L'autorisation d'exploiter (art. 8 à 14)
Aucun établissement ne peut ouvrir sans autorisation préalable du département (PCTN — Police du commerce et de la lutte contre le travail au noir, rattaché à l'OCIRT). Elle doit être redemandée à chaque création, changement de catégorie, de lieu, d'exploitant, de propriétaire, agrandissement ou transformation (art. 8 al. 2).
Conditions cumulatives à remplir par l'exploitant (art. 9)
Être une personne physique de nationalité suisse, d'un État ALCP, ou autorisée à travailler en Suisse selon la LEI ;
Avoir l'exercice des droits civils ;
Être titulaire du diplôme (sauf dispense, art. 17) ;
Offrir toutes garanties d'honorabilité (antécédents, casier, paiement des cotisations sociales, respect du droit du travail) ;
Assurer une exploitation personnelle et effective (interdiction de prête-nom) ;
Produire l'accord du bailleur et un extrait du registre du commerce.
Caducité et révocation
L'autorisation devient caduque si elle n'est pas utilisée pendant 12 mois consécutifs (art. 13). Elle est révoquée dès que les conditions ne sont plus remplies ou en cas de non-paiement de la taxe annuelle (art. 14).
Sources : art. 8 à 14 LRDBHD.
4. Le diplôme (« patente », art. 16 à 19)
Le diplôme s'obtient par la réussite d'examens organisés par le département, qui peut déléguer les tâches opérationnelles (IFAGE à Genève). Il est strictement personnel et intransmissible (art. 19 al. 1). Servir de prête-nom expose à 36 mois de suspension du diplôme et au retrait immédiat de l'autorisation d'exploiter (art. 64).
Un diplôme partiel suffit pour les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes associatives (art. 16 al. 2). Les titulaires d'un diplôme jugé équivalent peuvent être dispensés (art. 17).
Soirées jeudi/vendredi/samedi & veilles de jours fériés
Cafés-restaurants & bars
06 h – 01 h
06 h – 02 h
Dancings & cabarets-dancings
15 h – 08 h, tous les jours
Buvettes (permanentes, restreintes, associatives)
Fixé au cas par cas par le département, sans dépasser l'horaire des cafés-restaurants
Dérogations possibles (art. 7)
Jusqu'à 02 h dimanche → mercredi et 04 h vendredi/samedi sur demande conjointe exploitant/propriétaire ;
Dès 04 h tous les jours sur demande conjointe (cafés-restaurants & bars) ;
Cas par cas pour événements exceptionnels (art. 7 al. 3).
Les obligations de droit du travail (LTr, CCNT) restent réservées en tout temps (art. 6 al. 3).
Sources : art. 6 et 7 LRDBHD.
6. Alcool et mineurs (art. 26, 30, 31)
Accès des mineurs (art. 26)
<16 ans Accès aux cafés-restaurants, bars et buvettes interdit après 24 h sans adulte ayant autorité.
<16 ans Aucun accès aux dancings (l'exploitant peut élever ce seuil à 18 ans).
Mineurs Aucun accès aux cabarets-dancings.
Vente d'alcool (art. 31)
Vente / remise gratuite de spiritueux aux mineurs : interdite.
Vente / remise gratuite de boissons fermentées (vin, bière) aux moins de 16 ans : interdite.
Interdit de servir une personne en état d'ébriété.
Pas de « happy hours » sur l'alcool, sauf boissons fermentées entre 17 h et 20 h pour 2 h max, à condition que 3 boissons sans alcool soient également proposées au prix réduit.
Le département peut organiser des achats-tests (art. 31 al. 10).
Boissons sans alcool (art. 30)
Tout établissement servant de l'alcool doit offrir, en bouteille ou verre ≥ 2,5 dl, au moins 3 boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à la boisson alcoolique la moins chère (« principe du sirop »).
Sources : art. 26, 30 et 31 LRDBHD.
7. Terrasses (art. 15)
Les communes (et non le canton) fixent les conditions d'exploitation propres à chaque terrasse, notamment les horaires (sans dépasser ceux de l'établissement principal). Les terrasses doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf travaux disproportionnés. Pour les détails municipaux (passage piéton ≥ 1.50 m, mobilier, musique, chauffages), voir notre cours dédié aux terrasses dans le module 2.
Source : art. 15 LRDBHD + règlements communaux (ex. Ville de Genève, LC 21 314).
8. Obligations de l'exploitant (art. 22 à 29)
Exploitation personnelle et effective : seul le titulaire de l'autorisation peut exploiter ; en cas d'absence ponctuelle, désigner un remplaçant compétent (art. 22).
Maintien de l'ordre dans l'établissement et sur la terrasse ; faire appel à la police si nécessaire (art. 24).
Respecter les heures d'ouverture/fermeture indiquées dans l'autorisation (art. 25).
Indication des prix nets clairs pour mets et boissons, avec quantités (art. 28).
Obligation de servir toute personne se comportant correctement, et obligation d'accepter les paiements en espèces (art. 29).
Proposer au moins un vin produit dans le canton sur la carte (art. 29A).
Respecter les conditions de travail en usage à Genève (CCNT) et la protection sociale des travailleurs (art. 22 al. 5).
Sources : art. 22 à 29A LRDBHD.
9. Sanctions et amendes (art. 60 à 65)
Mesure
Référence
Plage
Fermeture pour défaut d'autorisation
art. 61
Immédiate, avec apposition de scellés
Fermeture pour perturbation grave de l'ordre public
art. 62
Jusqu'à 10 j (commissaire), prolongeable à 4 mois par le département
Suspension de l'autorisation
art. 63 al. 1 let. b
Jusqu'à 6 mois
Retrait de l'autorisation + interdiction de redemander
art. 63 al. 1 let. c & al. 4
2 ans
Mesures spécifiques pour prête-nom
art. 64
36 mois (suspension diplôme + fermeture)
Amende administrative
art. 65
300 CHF à 60'000 CHF
Sources : art. 60 à 65 LRDBHD.
10. Taxes et émoluments (art. 57 à 59D)
Prestation
Plage légale
Autorisation d'exploiter (art. 58 let. a)
50 – 1'000 CHF
Autorisation d'animation (art. 58 let. b)
50 – 150 CHF
Diplôme – émolument d'examen (art. 58 let. c)
200 – 600 CHF
Taxe annuelle cafés-restaurants & bars (art. 59D let. a, selon surface utile)
250 – 6'000 CHF / an
Taxe annuelle dancings & cabarets-dancings (let. b)
1'500 – 8'000 CHF / an
Taxe annuelle hôtels (let. e, selon capacité)
300 – 5'000 CHF / an
Sources : art. 57 à 59D LRDBHD (plages légales). Les montants exacts sont fixés par le RRDBHD (rsGE I 2 22.01) et adaptés tous les 4 ans à l'indice genevois des prix.
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